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Article R4313-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4313-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage des équipements de protection individuelle et fournit toute information nécessaire, notamment :

1° La documentation sur le système d'assurance qualité, y compris les manuels de qualité ;

2° La documentation technique.