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Article R4313-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4313-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'organisme notifié a conclu à une application défectueuse du système d'assurance qualité approuvé, il peut, selon la gravité des défauts constatés :

- soit demander les modifications nécessaires du système.

- soit décider le retrait de l'approbation.