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Article R4313-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4313-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En cas de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité, la fabrication ne peut se poursuivre qu'après que le fabricant a mis en œuvre un système de garantie de qualité CE conforme aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section. La procédure de sauvegarde prévue au chapitre IV peut également être mise en œuvre.