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Article R4313-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4313-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque la machine est mentionnée à l'article R. 4313-78 et n'est pas fabriquée conformément aux normes harmonisées mentionnées à l'article L. 4311-7 ou si les normes harmonisées ne couvrent pas l'ensemble des règles techniques pertinentes, le fabricant applique l'une des procédures suivantes :

1° La procédure d'examen CE de type ainsi que le contrôle interne de la fabrication ;

2° La procédure d'assurance qualité complète.