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Article R4313-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4313-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un ensemble de machines constitué par l'assemblage d'une machine ou d'un tracteur avec un équipement interchangeable n'est pas tenu de satisfaire à la procédure de certification de conformité applicable à cet ensemble si les deux parties constitutives sont compatibles entre elles et si chacune de ces parties a satisfait à la procédure d'évaluation de la conformité qui lui est applicable.