Article R4313-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4313-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs, autres que ceux mentionnés à l'article R. 4313-80, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-23 à R. 4313-42.