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Article R4313-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4313-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'habilitation est accordée à un organisme en fonction de son indépendance, de ses compétences, de son intégrité ainsi que de la disposition des moyens pour remplir sa mission et faire face aux responsabilités qui en découlent.

Un arrêté ministériel précise les conditions nécessaires pour qu'un organisme remplisse ces critères et, notamment, le rôle imparti à l'accréditation.