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Article R4312-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4312-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les machines d'occasion, soumises lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1 demeurent soumises aux règles de cette annexe.

Celles de ces machines qui n'étaient pas soumises à ces règles lors de leur mise en service à l'état neuf sont soumises aux règles techniques d'utilisation définies par le chapitre IV du titre II.