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Article R4312-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4312-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les équipements de protection individuelle, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'annexe II figurant à la fin du présent titre.