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Article R4312-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4312-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4313-16 :


1° Casques de cavaliers ;


2° Equipements de protection contre les chutes de hauteur.