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Article R4312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les machines neuves ou considérées comme neuves au sens de l'article R. 4311-1 sont soumises aux règles techniques prévues par l'annexe I figurant à la fin du présent titre.