Article R4312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les machines neuves ou considérées comme neuves au sens de l'article R. 4311-1 sont soumises aux règles techniques prévues par l'annexe I figurant à la fin du présent titre.