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Article R4311-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4311-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les systèmes de liaison permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle.