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Article R4311-4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4311-4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Est une chaîne, un câble ou une sangle au sens du 5° de l'article R. 4311-4 une chaîne, un câble ou une sangle conçu et fabriqué pour le levage et faisant partie d'une machine de levage ou d'un accessoire de levage.