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Article R4311-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4311-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sont soumis aux obligations de conception et de construction, pour la mise sur le marché des " machines ", les équipements de travail désignés ci-après par le mot : " machines " et figurant dans la liste ci-dessous :

1° Machines ;

2° Equipements interchangeables ;

3° Composants de sécurité ;

4° Accessoires de levage ;

5° Chaînes, câbles, sangles ;

6° Dispositifs amovibles de transmission mécanique.