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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 1984 relatif au conseil de perfectionnement de l'école militaire interarmés)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 1984 relatif au conseil de perfectionnement de l'école militaire interarmés)

Le conseil de perfectionnement se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an, ainsi qu'à la demande du ministre chargé des armées ou du chef d'état-major de l'armée de terre.

Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'étudier et de suivre certains points particuliers.

Il dispose d'un secrétariat assuré par le commandement des organismes de formation de l'armée de terre.

Son règlement intérieur est fixé par instruction du chef d'état-major de l'armée de terre sur proposition du président du conseil de perfectionnement.