- Les épreuves orales comportent :
1° Une épreuve instrumentale consistant à interpréter une oeuvre du niveau de l'entrée en classe de diplôme dans un conservatoire national de région (coefficient 2) ;
2° Une épreuve de travail et de direction d'un orchestre d'harmonie sur une oeuvre imposée au concours par circulaire annuelle annonçant le concours (coefficient 3 ; durée : trente minutes) ;
3° Une épreuve de direction d'une musique militaire (coefficient 1 ; durée : quinze minutes).
Le candidat dirige une musique en position statique et lors d'un défilé ;
4° Une épreuve de culture musicale (coefficient 2).
Cette épreuve, dont la durée est d'environ vingt minutes, porte sur l'histoire de la musique et l'analyse d'une partition musicale ;
5° Une épreuve d'aptitude générale (coefficient 4 ; durée : trente minutes).
Cette épreuve se déroule dans les mêmes conditions que l'épreuve d'aptitude générale définie à l'article 17 (5°) du présent arrêté.
Les épreuves orales comportent :
1° Une épreuve instrumentale consistant à interpréter une oeuvre du niveau de l'entrée en classe de diplôme dans un conservatoire national de région (coefficient 2) ;
2° Une épreuve de travail et de direction d'un orchestre d'harmonie sur une oeuvre imposée au concours par circulaire annuelle annonçant le concours (coefficient 3 ; durée : trente minutes) ;
3° Une épreuve de direction d'une musique militaire (coefficient 1 ; durée : quinze minutes).
Le candidat dirige une musique en position statique et lors d'un défilé ;
4° Une épreuve de culture musicale (coefficient 2).
Cette épreuve, dont la durée est d'environ vingt minutes, porte sur l'histoire de la musique et l'analyse d'une partition musicale ;
5° Une épreuve d'aptitude générale (coefficient 4 ; durée : trente minutes).
Cette épreuve se déroule dans les mêmes conditions que l'épreuve d'aptitude générale définie à l'article 17 (5°) du présent arrêté.