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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 1983 RECRUTEMENT DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE,DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET DES SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 1983 RECRUTEMENT DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE,DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET DES SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)


- Les épreuves orales comportent :


1° Une épreuve instrumentale consistant à interpréter une oeuvre du niveau de l'entrée en classe de diplôme dans un conservatoire national de région (coefficient 2) ;


2° Une épreuve de travail et de direction d'un orchestre d'harmonie sur une oeuvre imposée au concours par circulaire annuelle annonçant le concours (coefficient 3 ; durée : trente minutes) ;


3° Une épreuve de direction d'une musique militaire (coefficient 1 ; durée : quinze minutes).


Le candidat dirige une musique en position statique et lors d'un défilé ;


4° Une épreuve de culture musicale (coefficient 2).


Cette épreuve, dont la durée est d'environ vingt minutes, porte sur l'histoire de la musique et l'analyse d'une partition musicale ;


5° Une épreuve d'aptitude générale (coefficient 4 ; durée : trente minutes).


Cette épreuve se déroule dans les mêmes conditions que l'épreuve d'aptitude générale définie à l'article 17 (5°) du présent arrêté.


Les épreuves orales comportent :


1° Une épreuve instrumentale consistant à interpréter une oeuvre du niveau de l'entrée en classe de diplôme dans un conservatoire national de région (coefficient 2) ;


2° Une épreuve de travail et de direction d'un orchestre d'harmonie sur une oeuvre imposée au concours par circulaire annuelle annonçant le concours (coefficient 3 ; durée : trente minutes) ;


3° Une épreuve de direction d'une musique militaire (coefficient 1 ; durée : quinze minutes).


Le candidat dirige une musique en position statique et lors d'un défilé ;


4° Une épreuve de culture musicale (coefficient 2).


Cette épreuve, dont la durée est d'environ vingt minutes, porte sur l'histoire de la musique et l'analyse d'une partition musicale ;


5° Une épreuve d'aptitude générale (coefficient 4 ; durée : trente minutes).


Cette épreuve se déroule dans les mêmes conditions que l'épreuve d'aptitude générale définie à l'article 17 (5°) du présent arrêté.