Les épreuves orales comportent :
1° Une épreuve de direction d'orchestre d'harmonie avec accompagnement de soliste portant sur une oeuvre imposée, choisie parmi celles figurant sur la liste fixée par la circulaire annuelle annonçant le concours (coefficient 2) ;
2° Une épreuve de travail d'orchestre (coefficient 3 ; durée : vingt minutes).
Cette épreuve porte sur l'une des oeuvres dont la liste est fixée par la circulaire annuelle annonçant le concours.
L'oeuvre est tirée au sort par le candidat vingt minutes avant l'épreuve ;
3° Une épreuve de direction d'une musique militaire durant laquelle le candidat dirige une musique en position statique et lors d'un défilé (coefficient 1 ; durée : quinze minutes) ;
4° Une épreuve d'analyse orale d'une partition choisie par le candidat entre trois oeuvres (ou extraits) qui lui sont proposées (coefficient 2 ; temps de préparation : une heure ; durée de l'épreuve : vingt minutes) ;
5° Une épreuve d'aptitude générale (coefficient : 4 ; durée : trente minutes).
Cette épreuve se déroule dans les mêmes conditions que l'épreuve d'aptitude générale définie à l'article 17 (5°) du présent arrêté.