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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 1983 RECRUTEMENT DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE,DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET DES SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 1983 RECRUTEMENT DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE,DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET DES SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)


Les candidats aux concours sont autorisés à concourir s'ils ont satisfait à une épreuve sportive probatoire destinée à apprécier leur aptitude physique. Un officier de l'armée de terre est chargé de l'organisation et de l'exécution des épreuves sportives.


Les concours comportent des épreuves écrites et des épreuves orales; les épreuves écrites et orales sont notées de 0 à 20.


Toutes les épreuves se déroulent dans un seul centre.