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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1981 CONCOURS DE RECRUTEMENT AU GRADE D'INGENIEUR DE 2EME CLASSE ET D'INGENIEUR DE 1ERE CLASSE DES ETUDES ET TECHNIQUES DE TRAVAUX MARITIMES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1981 CONCOURS DE RECRUTEMENT AU GRADE D'INGENIEUR DE 2EME CLASSE ET D'INGENIEUR DE 1ERE CLASSE DES ETUDES ET TECHNIQUES DE TRAVAUX MARITIMES)


A l'issue des épreuves orales et après l'attribution de la note d'aptitude, le jury établit et soumet au ministre de la défense (direction centrale des travaux immobiliers et maritimes) la liste des candidats jugés aptes à être nommés ingénieurs de 2e classe et celle des candidats jugés aptes à être nommés ingénieurs de 1re classe dans la corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.


Ces candidats sont classés sur ces listes d'après le total de points obtenus par chacun d'eux aux concours respectifs.


Nul ne peut figurer sur ces listes s'il n'a obtenu une moyenne générale au moins égale à 13.


Le ministre de la défense arrête :


Les listes d'admission à chacun des deux concours ;


Les listes complémentaires destinées à pourvoir aux vacances susceptibles de se produire dans les premières listes.


Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.