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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1981 CONCOURS DE RECRUTEMENT AU GRADE D'INGENIEUR DE 2EME CLASSE ET D'INGENIEUR DE 1ERE CLASSE DES ETUDES ET TECHNIQUES DE TRAVAUX MARITIMES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1981 CONCOURS DE RECRUTEMENT AU GRADE D'INGENIEUR DE 2EME CLASSE ET D'INGENIEUR DE 1ERE CLASSE DES ETUDES ET TECHNIQUES DE TRAVAUX MARITIMES)


A l'issue des travaux de correction des épreuves d'admissibilité, le jury arrête la liste des candidats déclarés admissibles.


Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites une moyenne générale égale à 10, toute note inférieure à 5 étant éliminatoire.


Les candidats admissibles sont convoqués individuellement par le président du jury.


Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'un concours à l'autre.