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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1981 CONCOURS DE RECRUTEMENT AU GRADE D'INGENIEUR DE 2EME CLASSE ET D'INGENIEUR DE 1ERE CLASSE DES ETUDES ET TECHNIQUES DE TRAVAUX MARITIMES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1981 CONCOURS DE RECRUTEMENT AU GRADE D'INGENIEUR DE 2EME CLASSE ET D'INGENIEUR DE 1ERE CLASSE DES ETUDES ET TECHNIQUES DE TRAVAUX MARITIMES)


Les présidents des commissions de surveillance des épreuves écrites font respecter les prescriptions de l'instruction permanente visée à l'article 1er ci-dessus fixant les conditions dans lesquelles la surveillance est exercée ainsi que les formalités à accomplir par le président, les membres et les candidats.


Tout candidat qui ne se présente par à l'une des épreuves, ou qui s'y présente plus d'une demi-heure après l'heure fixée pour le début de l'épreuve, est exclu du concours.


Pour l'épreuve orale un candidat qui, pour raison de force majeure, ne se présente pas peut être reconvoqué.


Le président de la commission de surveillance pour les épreuves écrites et le président du jury pour l'épreuve orale peuvent exclure du concours tout candidat reconnu coupable de troubler l'ordre ou de commettre une fraude quelconque pendant l'exécution des épreuves.


Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. Celui-ci entend, s'il y a lieu, les explications du candidat. En cas de fraude, son auteur est exclu du concours. La mesure d'exclusion relève de la seule décision du président du jury.


Pour les épreuves scientifiques, l'usage et les modèles de tables, de règles à calcul et de calculatrices électroniques, sont définis par l'instruction prévue à l'article 1er ci-dessus.