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Article R*2122-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R*2122-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A l'issue du cycle électoral de quatre ans prévu aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9, le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations syndicales représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel.

Cette consultation intervient au plus tard dans les huit mois suivant la fin de ce cycle.