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Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1982 PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS ET EXAMENS SUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1982 PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS ET EXAMENS SUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION)


L'autorité chargée de l'organisation des examens peut, pour chaque fonction définie par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 susvisé, opter entre les épreuves d'examen fixées respectivement par les articles 4 à 14 du présent arrêté et une épreuve unique, consistant en une épreuve orale destinée à permettre au jury d'apprécier si les qualifications acquises par le candidat en matière de traitement automatisé de l'information, par son parcours de formation initiale ou continue ou par son expérience professionnelle, correspondent à celles requises pour exercer la fonction pour laquelle il postule.


Un mois au moins avant la date fixée pour cette épreuve, le candidat fait parvenir au jury un rapport décrivant ses qualifications ; ce rapport est accompagné de tous les justificatifs attestant de la réalité des éléments déclarés par le candidat dans son rapport, et d'un avis du supérieur hiérarchique décrivant les fonctions exercées par le candidat.


Lors de l'épreuve orale, le jury peut interroger le candidat sur son parcours et sur toutes questions permettant de s'assurer que le candidat possède les connaissances, compétences et aptitudes communes nécessaires à l'exercice des emplois correspondant à la qualification postulée. Ces connaissances, compétences et aptitudes sont déterminées :


-soit par référence à un descriptif des compétences requises pour chaque type d'emploi correspondant à la qualification postulée, ce descriptif étant fixé lors de l'ouverture de l'examen et remis au candidat lors de son inscription ;


-soit par référence à un programme de connaissances, déterminé par arrêté de l'autorité chargée de l'organisation des examens et du ministre chargé de la fonction publique.


La durée de l'épreuve est fixée par arrêté ou décision de l'autorité compétente pour organiser l'examen ; cette durée, qui doit être fixée dès l'ouverture de l'examen, ne peut être inférieure à :


-trente minutes pour l'examen de vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet et d'analyste ;


-vingt minutes pour l'examen de vérification d'aptitude aux autres fonctions.


L'épreuve est notée de 0 à 20. Seuls les candidats ayant obtenu une note minimale de 10 sur 20 peuvent obtenir la qualification pour laquelle ils postulent.


Le jury est composé de trois membres au moins, dont au moins un fonctionnaire de catégorie A ou assimilé spécialisé dans le domaine du traitement de l'information.