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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1982 PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS ET EXAMENS SUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1982 PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS ET EXAMENS SUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION)


1° Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et pour une session seulement, les fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans les services informatiques au 1er janvier 1981 ayant la qualification d'analyste et ayant exercé lesdites fonctions pendant cinq ans au moins qui assurent des fonctions assimilables à celles de chef de projet telles qu'elles sont définies aux articles 2 et 3 du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié susvisé peuvent se voir reconnaître la qualification correspondant à ces fonctions après avis d'une commission ministérielle spéciale comprenant :


Le directeur du personnel ou son représentant, président ;


Deux sous-directeurs ;


Des membres choisis pour leur compétence dans le traitement de l'information et dans les domaines cités à l'article 4, paragraphe b.


En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


Les candidatures doivent être présentées par écrit au moins un mois avant la date de la session.


2° En vue de la reconnaissance de la qualification de chef de projet, la commission apprécie la nature des fonctions exactes exercées par le candidat. Peuvent notamment être pris en compte les éléments suivants :


L'encadrement effectif d'une équipe d'informaticiens comprenant des analystes ;


La conduite d'une opération d'automatisation dans ses différentes phases ;


Les connaissances techniques en matière de réseaux d'équipements informatiques et de systèmes d'information.


3° L'administration communique à la commission un rapport établi par le supérieur hiérarchique du candidat et descriptif des fonctions que ce dernier a précédemment exercées.