Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1982 PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS ET EXAMENS SUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1982 PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS ET EXAMENS SUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION)


Les coefficients des épreuves mentionnés aux articles précédents indiquent la valeur relative de chaque épreuve spécifique au traitement de l'information.


Leur application ne doit toutefois pas avoir pour effet de modifier la somme des coefficients prévus par les textes en vigueur aux concours ou examens professionnels auxquels sont insérées ces épreuves spécialisées.


Les notes éliminatoires des épreuves d'informatique insérées sous forme d'options à des concours normaux sont celles des épreuves auxquelles elles se substituent.


Toutefois, les candidats reçus à un concours après avoir obtenu des notes inférieures à celles fixées dans les articles visés ci-dessus ne pourront être affectés dans un centre de traitement automatisé de l'information.