Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1982 PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS ET EXAMENS SUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1982 PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS ET EXAMENS SUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION)


La vérification d'aptitude aux fonctions d'agent de traitement dans les centres automatisés de l'information fait l'objet d'examens professionnels auxquels sont soumis les personnels des corps de catégorie C qui souhaitent se diriger vers les tâches de l'exploitation.


Toutefois, en cas de nécessité, elle fait l'objet d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux corps de catégorie C ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement des mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus.


Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe du présent arrêté comprennent :


Epreuve écrite :


Connaissances générales sur les matériels de traitement de l'information (durée : deux heures ; coefficient 3).


Epreuve orale :


Interrogation sur la mise en oeuvre et le fonctionnement des périphériques et terminaux utilisés dans un centre automatisé de traitement de l'information (durée : quinze minutes ; coefficient 1).


Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à ces épreuves.