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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 1982 PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS ET EXAMENS SUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 1982 PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS ET EXAMENS SUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

La vérification d'aptitude aux fonctions de pupitreur fait l'objet :


1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux corps de catégorie B ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement des mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus.


2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les personnels des corps de catégorie B, C et D qui souhaitent se diriger vers les tâches de pupitrage.


Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent :


Epreuve écrite :


Questions permettant d'apprécier les connaissances informatiques du candidat, notamment en matière de méthodologie de l'exploitation (durée : cinq heures ; coefficient 4).


Epreuve orale :


Interrogation portant sur le programme déterminé en annexe (durée : trente minutes ; coefficient 2).


Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.


Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.