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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1982 PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS ET EXAMENS SUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1982 PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS ET EXAMENS SUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION)


La vérification d'aptitude aux fonctions de chef programmeur fait l'objet d'examens professionnels réservés aux personnels titulaires de catégorie B ayant exercé les fonctions de programmeur pendant au moins trois ans.


Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent :


Epreuve écrite :


Analyse critique d'un programme rédigé dans un langage évolué choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre intéressé et publiée six mois au moins avant la date de début des épreuves (durée : cinq heures ; coefficient 5).


Epreuve orale :


Interrogation sur le programme déterminé en annexe (durée : trente minutes ; coefficient 3).


Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.


Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.