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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1982 PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS ET EXAMENS SUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1982 PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS ET EXAMENS SUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION)


La vérification d'aptitude aux fonctions d'analyste fait l'objet :


1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours d'accès aux corps de catégorie A ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement des mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus.


2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les personnels des corps de catégorie A qui souhaitent se diriger vers les tâches d'analyste.


Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent (1) :


Epreuve écrite :


Etude d'un cas d'automatisation permettant d'apprécier la connaissance des techniques d'analyse, l'aptitude à la synthèse, à la rédaction d'un dossier technique et supposant éventuellement des connaissances en matière de programmation (durée : six heures ; coefficient 5).


Epreuve orale :


Conversation avec le jury, après une préparation d'une demi heure, sur un sujet portant sur le programme déterminé en annexe et permettant d'apprécier les qualités de réflexion et de logique du candidat, sa maîtrise du sujet et ses connaissances dans la mise en oeuvre des moyens du traitement automatique de l'information (durée : une demi-heure ; coefficient 2).


Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.


Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient la note minimum de 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission et, après application des coefficients, un minimum de 70 points pour l'ensemble des épreuves écrite et orale.