Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1982 PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS ET EXAMENS SUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1982 PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS ET EXAMENS SUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION)


1° La vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet fait l'objet d'un examen professionnel auquel sont soumis les personnels des corps de catégorie A qui possèdent la qualification d'analyste et qui ont exercé les fonctions correspondant à cette qualification pendant cinq ans au moins dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant ou les établissements publics de l'Etat.


Cette condition d'ancienneté est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisé l'examen professionnel.


L'examen professionnel comprend une épreuve orale d'une durée d'une heure et qui se décompose en deux parties :


a) La première partie, d'une durée de quarante minutes, consiste en la présentation par le candidat d'un cas complet d'automatisation auquel il a participé dans l'exercice de ses fonctions d'analyste.


Le candidat fait parvenir par la voie hiérarchique, un mois à l'avance, au jury ministériel le dossier d'automatisation, qu'il doit présenter accompagné d'une note de synthèse qui le résume.


b) La deuxième partie, d'une durée de vingt minutes, consiste en une interrogation sur des questions destinées à permettre au jury d'apprécier les connaissances du candidat dans les domaines technique, juridique, administratif et financier des systèmes d'information se rapportant au programme déterminé en annexe (1).


Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.


Les candidatures doivent être présentées par écrit au moins un mois avant la date de l'examen professionnel accompagnées des documents prévus ci-dessus.


2° L'administration communique au jury un rapport du supérieur hiérarchique du candidat indiquant le degré de participation de ce dernier au cas complet d'automatisation présenté.


3° Le jury ministériel est composé de membres choisis parmi les agents exerçant des fonctions de responsabilité et d'encadrement d'agents de la catégorie A ou assimilés et nommés par arrêté du ministre intéressé, pour chaque examen professionnel.


Il comprend :


Le président ;


Des membres dont quatre au minimum sont choisis pour leur compétence dans le traitement de l'information et dans les domaines cités au paragraphe b.


En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


Le jury peut comprendre, le cas échéant, des fonctionnaires ou des personnes compétentes appartenant à d'autres départements ministériels.