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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1982 PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS ET EXAMENS SUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1982 PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS ET EXAMENS SUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Les examens professionnels sont ouverts aux personnes visées à l'article 3 du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 susvisé qui ont exercé la qualification requise en qualité de titulaire. Les conditions d'ancienneté de services exigées pour l'accès à ces examens sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils sont organisés.