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Article A341-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A341-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Pour l'application de l'article R. 344-3, les branches mentionnées à l'article R. 321-1 sont regroupées de la manière suivante :

-accidents et maladie (1 et 2) ;

-incendie et autres dommages aux biens (8 et 9) ;

-assurance automobile (3 et 10) ;

-assurances aviation, maritimes et transports (4, 5, 6, 7, 11 et 12) ;

-responsabilité civile générale (13) ;

-crédit et caution (14 et 15) ;

-autres branches (16, 17 et 18).

Le compte d'exploitation technique mentionné à l'article R. 344-3 est établi conformément au modèle fourni en annexe I.