Pour l'application de l'article R. 344-3, les branches mentionnées à l'article R. 321-1 sont regroupées de la manière suivante :
-accidents et maladie (1 et 2) ;
-incendie et autres dommages aux biens (8 et 9) ;
-assurance automobile (3 et 10) ;
-assurances aviation, maritimes et transports (4, 5, 6, 7, 11 et 12) ;
-responsabilité civile générale (13) ;
-crédit et caution (14 et 15) ;
-autres branches (16, 17 et 18).
Le compte d'exploitation technique mentionné à l'article R. 344-3 est établi conformément au modèle fourni en annexe I.