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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1979 REMUNERATION DES MEDECINS QUI APPORTENT LEUR CONCOURS AUX SERVICES EXTERIEURS DE L'EDUCATION SURVEILLEE AUTRES QUE LES MEDECINS PSYCHIATRES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1979 REMUNERATION DES MEDECINS QUI APPORTENT LEUR CONCOURS AUX SERVICES EXTERIEURS DE L'EDUCATION SURVEILLEE AUTRES QUE LES MEDECINS PSYCHIATRES)

En application des dispositions du décret susvisé du 13 décembre 1978, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins qui apportent leur concours aux services extérieurs de l'éducation surveillée autres que les médecins psychiatres de ces services est calculée comme suit :

CATÉGORIES DE MÉDECINS

NOMBRE MAXIMUM DE 1 / 10 000


(du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence


taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1).

Métropole.

Antilles, Guyane,


Réunion,


Saint-Pierre-et-Miquelon.

Groupe I.-Médecins spécialistes qualifiés exerçant exclusivement dans leur spécialité

6, 22

6, 84

Groupe II.-Autres médecins

5, 08

5, 58

(1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin.

Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.