En application des dispositions du décret susvisé du 13 décembre 1978, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins qui apportent leur concours aux services extérieurs de l'éducation surveillée autres que les médecins psychiatres de ces services est calculée comme suit :
CATÉGORIES DE MÉDECINS |
NOMBRE MAXIMUM DE 1 / 10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1). |
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Métropole. |
Antilles, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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Groupe I.-Médecins spécialistes qualifiés exerçant exclusivement dans leur spécialité |
6, 22 |
6, 84 |
Groupe II.-Autres médecins |
5, 08 |
5, 58 |
(1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin. |