Articles

Article R931-10-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-10-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les engagements réglementés dont les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance mentionnées aux articles L. 931-1 et L. 931-1-1 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants :

1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis de leurs membres participants et des bénéficiaires et ayants droit de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats et des organismes réassurés ;

2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;

3° Les dépôts de garantie des membres participants et des tiers, s'il y a lieu ;

4° Une réserve d'amortissement des emprunts pour les institutions de prévoyance et leurs unions exerçant une activité d'assurance ;

5° Une provision pour charges destinée à faire face aux engagements pris par l'institution ou l'union en faveur de ses salariés.

Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées, dans les conditions fixées aux articles R. 931-10-14 à R. 931-10-18.