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Article R931-10-18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-10-18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les institutions et unions effectuent chaque année avant l'arrêté des comptes un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des membres participants, bénéficiaires, ayants droit et des organismes réassurés dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


Les résultats de ce test sont communiqués à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.