Article R931-5-1-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R931-5-1-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 951-9, L. 951-10 et L. 931-4-1, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
Si elle estime que la situation financière de l'institution ou l'union de réassurance va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution ou union de réassurance.