Article R931-5-1-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R931-5-1-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 est inférieure au montant du fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 951-9, L. 951-10 et L. 931-4-1, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
Elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution ou union de réassurance.