Article R931-5-1-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R931-5-1-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsqu'elle met en œuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-18, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement l'institution ou l'union concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures.
Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'institution ou l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.