Article R931-5-1-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R931-5-1-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsqu'elle est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une institution ou union, l'Autorité de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'institution ou l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un commissaire contrôleur ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
L'Autorité de contrôle peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'institution ou union l'hypothèque mentionnée par l'article L. 931-23 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'institution ou l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'institution ou l'union.L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite institution ou union.
L'Autorité de contrôle peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'institution ou union soient, dans des délais et conditions qu'elle fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité de contrôle ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
Les dirigeants de l'institution ou union qui n'effectuent pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 931-9-1.