Articles

Article R931-2-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R931-2-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'agrément administratif prévu à l'article L. 931-4-1 est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :

1. Non-vie : réassurance des opérations visées aux b et c de l'article L. 931-1 ;

2. Vie : réassurance des opérations visées au a de l'article L. 931-1.