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Article R212-60-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R212-60-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Le transfert prévu à l'article L. 212-11-1, de tout ou partie d'un portefeuille de contrats ou de sinistres à payer est soumis à l'approbation du ministre chargé de la mutualité.

La demande d'autorisation présentée par la mutuelle ou l'union est portée à la connaissance des organismes réassurés et des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur fixe un délai de deux mois pour présenter leurs observations.