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Article R211-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R211-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément, la mutuelle ou l'union présente à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 510-1, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activité mentionné à l'article L. 211-8. Si l'activité de la mutuelle ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité peut prendre les mesures prévues aux articles L. 510-8 et L. 510-9, ou saisir le ministre chargé de la mutualité en vue de l'application des dispositions de l'article L. 211-9.