Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 1988 RELATIF AUX MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION DES AGENTS SUR CONTRAT DU MINISTERE DE LA DEFENSE DANS LES SERVICES DE LA DELEGATION GENERALE POUR L'ARMEMENT QUI N'ONT PAS UN CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 1988 RELATIF AUX MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION DES AGENTS SUR CONTRAT DU MINISTERE DE LA DEFENSE DANS LES SERVICES DE LA DELEGATION GENERALE POUR L'ARMEMENT QUI N'ONT PAS UN CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)


Pour l'indemnisation de leurs frais de déplacement, les agents recrutés au titre du présent arrêté sont classés dans les groupes prévus à l'article 2 du décret du 10 août 1966 susvisé, ainsi qu'il suit :


-ingénieurs et cadres technico-commerciaux : groupe I ;


-techniciens : groupe II.