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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 1988 RELATIF AUX MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION DES AGENTS SUR CONTRAT DU MINISTERE DE LA DEFENSE DANS LES SERVICES DE LA DELEGATION GENERALE POUR L'ARMEMENT QUI N'ONT PAS UN CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 1988 RELATIF AUX MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION DES AGENTS SUR CONTRAT DU MINISTERE DE LA DEFENSE DANS LES SERVICES DE LA DELEGATION GENERALE POUR L'ARMEMENT QUI N'ONT PAS UN CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)


La rémunération des ingénieurs et des cadres technico-commerciaux ne peut être inférieure aux appointements minima annuels garantis pour chaque coefficient par les accords entre l'union des industries métallurgiques et mécaniques et les organisations syndicales signataires.


Ces appointements minima sont relevés lors de chaque modification de ces accords.