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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 1988 RELATIF AUX MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION DES AGENTS SUR CONTRAT DU MINISTERE DE LA DEFENSE DANS LES SERVICES DE LA DELEGATION GENERALE POUR L'ARMEMENT QUI N'ONT PAS UN CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 1988 RELATIF AUX MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION DES AGENTS SUR CONTRAT DU MINISTERE DE LA DEFENSE DANS LES SERVICES DE LA DELEGATION GENERALE POUR L'ARMEMENT QUI N'ONT PAS UN CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL)

Les techniciens sont classés au coefficient de départ de l'un des groupes prévus à l'annexe II (§ II) compte tenu de leur expérience professionnelle.