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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 2002 relatif aux modalités d'application du décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 2002 relatif aux modalités d'application du décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement)

Les postes de travail ouvrant droit au bénéfice de la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation au titre du dernier alinéa de l'article 2 et au titre de l'article 3 du décret du 16 avril 2002 susvisé sont les suivants :

a) Les postes d'exploitation, d'entretien et des travaux routiers dans les zones connaissant les conditions particulières, notamment climatiques, de la montagne et les postes liés à la maîtrise d'œuvre des infrastructures routières en service d'ingénierie routière ;

b) Les postes liés à l'exploitation et à l'entretien des voies routières à fort trafic et à la gestion des tunnels routiers ;

c) Les postes liés à l'exploitation, à la maintenance et à l'entretien des voies navigables à grand gabarit ainsi que les autres voies d'eau, des installations du domaine maritime, portuaire ou des bases aériennes, quand les missions exercées impliquent une technicité ou des sujétions particulières ;

d) Les postes d'opérateurs dans les centres d'ingénierie et de gestion du trafic ou dans les postes de contrôle chargés de la gestion du trafic des directions interdépartementales des routes.