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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1993 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au corps des surveillants chefs des services médicaux des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1993 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au corps des surveillants chefs des services médicaux des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

L’échelonnement indiciaire applicable au corps des surveillants-chefs des services médicaux des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé ainsi qu’il suit :


Echelons

Indices bruts

7e échelon

660

6e échelon

615

5e échelon

575

4e échelon

540

3e échelon

505

2e échelon

470

1er échelon

440