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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 1993 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents nommés dans les emplois de pilote et de personnel navigant technique de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 1993 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents nommés dans les emplois de pilote et de personnel navigant technique de la direction générale des douanes et droits indirects)


Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.


Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis aux directeurs interrégionaux concernés, en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale affectés dans chaque interrégion. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter.