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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice)

Il est attribué à l'assistant de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui lui sont confiés une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


Le magistrat auprès duquel l'assistant de justice est affecté atteste de la réalité du service fait. Pour les assistants de justice affectés à l'Ecole nationale de la magistrature, le service fait est attesté par le directeur.


Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 80 par mois dans la limite de 720 par an.