Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice)

Tout candidat aux fonctions d'assistant de justice en juridiction adresse sa demande aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il souhaite exercer ses fonctions.

Les candidatures aux fonctions d'assistant de justice à la Cour de cassation sont adressées aux chefs de la cour et celles aux fonctions d'assistant de justice à l'Ecole nationale de la magistrature au directeur de l'école.

Après instruction de la demande, le recrutement des assistants de justice à la Cour de cassation est décidé par les chefs de la cour, celui des autres assistants de justice en juridiction par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils ont présenté leur candidature et celui des assistants de justice à l'Ecole nationale de la magistrature par le directeur de l'école.